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mouvement des femmes Iraniennes

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Thursday, February 06, 2014

Genre


Quel genre à l'université ? 
Dix propositions disciplinaires contre le harcèlement sexuel

05 février 2014 |  Par Jérôme VALLUY
Le phénomène social du harcèlement sexuel dans les relations professionnelles au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche est un problème aussi central que tabou de la profession professorale fortement exposée à ce risque là en raison des relations d'autorité et de proximité entre professeurs (notamment enseignants-chercheurs statutaires) et étudiantes, en particulier doctorantes, d'une part et entre professeurs et salariées « Biatss » [1] ou enseignantes, notamment précaires, d'autre part. L’une des dimensions importantes du problème réside dans la peur des victimes d’exprimer ce qu’elles subissent ou ont subi, peur à mettre en relation avec un climat d’opinion hermétique (tout le monde se connaît, les rumeurs vont vite, chaque histoire laisse des traces…) qui confine parfois à des formes d’omerta corporatiste et découle aussi de conflits d’intérêts affectant souvent les conditions de jugement disciplinaire par les instances compétentes. Cela conduit tendanciellement à la non divulgation et à la non sanction des faits de harcèlement sexuel.
Mes informations sur le sujet proviennent principalement de ma connaissance du monde universitaire en tant qu'enseignant-chercheur depuis quinze ans (notamment comme Maître de Conférences des Universités en science politique depuis 1999), de mon expérience de juge titulaire dans la juridiction nationale d'appel des contentieux disciplinaires universitaires (CNESER statuant en matière disciplinaire, de juin 2011 à octobre 2013) et des affaires que j'ai eu à connaître, par la voie syndicale, en raison de demandes de conseils, juridiques ou autres, souvent en phases pré-contentieuses en provenance de divers syndicats d’établissements affiliés à l’union nationale FERC Sup CGT que je représente au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Bien qu’ayant mené des recherches scientifiques sur le thème de la persécution des femmes [2], je n’en ai pas réalisé de spécifique sur le thème du harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. Mon propos ici est donc un témoignage d’acteur, ancien juge, et une analyse éthiquement orientée, de représentant syndical élu au CNESER, non un acte de recherche.
Ce propos sera focalisé sur ce que les expériences personnelles précédemment décrites permettent de connaître un peu : la procédure disciplinaire. Une telle focalisation n’implique pas de sous-estimer l’importance d’autres enjeux et d’autres modes d’action, notamment l’importance des recherches en sciences humaines et sociales sur ce sujet d’une part et l’importance des campagnes publiques de sensibilisation sur ces enjeux d’autre part. J’aborderai le sujet sous un angle procédural mais sans traiter de la procédure pénale que je ne connais pas, ou très mal, sauf en ce qui concerne ses incidences sur la procédure disciplinaire. Les deux procédures peuvent se dérouler en parallèle sur les mêmes faits : le juge pénal ayant en charge de juger et sanctionner le citoyen au regard de règles générales mais n’intervenant pas sur la situation du professionnel en ce qui concerne sa carrière et son activité qui relèvent du juge disciplinaire.
J’aborde le sujet avec une conviction (discutable) issue de mon expérience de juge : le travail qui est hautement nécessaire pour préciser la définition du harcèlement sexuel ne suffira pas, à mon avis, à réduire la part de subjectivité individuelle de chaque juge dans l’appréciation des faits, en l’absence très souvent de preuves, en présence très souvent de témoignages contradictoires, voire de faits ambivalents. La croissance du volume de chaque dossier contentieux à l’ère numérique, dans ce type d’affaire, en raison du versement, à charge ou décharge, d’archives numériques (emails, sms, historiques téléphoniques, enregistrements audio et vidéo, etc…) par les parties en présence, améliore le niveau d’information du juge – s’il fait correctement son travail d’étude des dossiers – mais ne fait pas disparaître, dans l’interprétation des faits, cette part de subjectivité qui suffit très souvent à relativiser ou contrebalancer tout critère d’examen même précisément énoncé dans une définition juridique du harcèlement sexuel. Pour cette raison, je crois davantage aux progrès que l’on peut obtenir en faisant évoluer l’organisation d’ensemble du système institutionnel pour le rendre plus propice à la divulgation et à la sanction des faits de harcèlement sexuel.
Dans cette perspective, voici dix propositions relatives à la procédure universitaire des Sections Disciplinaires d'établissements (SDE) et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire (Cneser-D). Elles reprennent pour partie mes propos lors de la journée consacrée à ce sujet à l’Université Paris Diderot (Paris 7) le 11 octobre 2013[3]. Elles ont été modifiées ultérieurement en tenant compte des débats lors de cette journée et de discussions par ailleurs notamment sur un des forums internes de l’union nationale FERC Sup CGT (300 abonnés), sur le forum national public de l’Association nationale des candidats aux métiers de la science politique [ancsmp] (3000 abonnés) et sur le forum national [Prep.Coord.Nat] (700 abonnés) servant à préparer les coordinations nationales des universités. Les analyses et propositions ont été ajustées au cours de ces échanges publics ou privés entre octobre et novembre 2013 et le texte finalisé en janvier 2014.
POSITIONNEMENT DU PROBLÈME SOCIAL ET PRÉSUPPOSES
Une dimension importante du problème est celui de la difficile expression des victimes, dans un contexte social où il semble qu’une grande partie des faits de harcèlement sexuel ne sont pas divulgués et n’aboutissent pas à des procédures contentieuses, pour de multiples raisons qui tiennent notamment aux inclinations corporatistes en faveur du silence dans ces situations et aussi au quasi-monopole de saisine des sections disciplinaires par le ou la président-e d’université, peu enclins, dans ces situations, à activer des procédures contentieuses contre leurs collègues. Sur cette dimension de l’expression des victimes, d’abord auprès de proches (amis, parents, collègues…) puis, avec souvent accompagnement des proches, auprès d’institutions (directions de service, organisations syndicales, présidence d’université, services de police…), ce qui me frappe en examinant les affaires particulières que j’ai eu à connaître est le temps de latence entre le commencement du harcèlement sexuel et le moment de la première divulgation auprès d’institutions (souvent plusieurs mois voire plusieurs années). Ce temps de latence ne peut s’expliquer que par un sentiment d’insécurité des victimes en relation avec la divulgation des faits. Pour résoudre ce problème, en amont de la procédure disciplinaire, je ne vois pas d’autre solution, que de créer des institutions qui, au contraire, donnent le sentiment aux victimes d’être légitimes à s’exprimer et à porter plainte tant au pénal et qu’au disciplinaire. La création de services spécialisés, de préférence indépendants des établissements universitaires eux-mêmes, ainsi que l’assistance juridique et financière des plaignant-e-s dans l’engagement de procédures est de toute évidence nécessaire.
J’ai utilisé la forme indéterminée en genre « plaignant-e-s », parce que, s'agissant d'énoncer des prescriptions, leur formulation semble devoir s'inscrire dans un horizon d'universalité, c’est à dire valoir quelles que soient les situations particulières... même si elles visent à réformer une situation sociale dont on sait la ou les particularités. Il peut y avoir des cas d'hommes victimes de harcèlement sexuel, aussi bien en relation homosexuelle que hétérosexuelle, mais ces cas semblent statistiquement très marginaux. Dans la relation homosexuelle, la rareté tendancielle de celle-ci dans la société globale reliée à la rareté tendancielle des inclinations au harcèlement sexuel dans tout ensemble social (homosexuel ou hétérosexuel) semble permettre de considérer le harcèlement homosexuel comme statistiquement rarissime. Dans la relation hétérosexuelle, les cas de harcèlement d’hommes par des femmes – sans ignorer la possibilité d’autres formes de violences dont les femmes pourraient être plus fréquemment auteures – paraissent également rarissimes et les procès de viols d’hommes par des femmes sont d’autant plus médiatisés qu’ils étonnent la société en raison même de leur caractère exceptionnel. Si ces deux hypothèses de rareté peuvent être confirmées par des enquêtes sociologiques dans le secteur de l’enseignement supérieur et de recherche, alors il faut reconnaître que le problème social du harcèlement sexuel provient d’une population masculine, hétérosexuelle, en situation de domination sociale et professionnelle (hiérarchique ou quasi-hiérarchique, statutaire et symbolique, voire matérielle…), généralement par un homme plus âgé que la femmes harcelée, l’âge intervenant dans la relation homme-femme et dans le déroulement des carrières universitaires comme facteur de renforcement de la domination sociale et professionnelle. Avant de présenter des proposition pour favoriser divulgation et sanction éventuelle, deux précautions liminaires s’imposent : passer, comme cela vient d’être fait, de l’évocation des « victimes » à celle des « plaignant-e-s » permet d’amorcer la réflexion sur les procédures contentieuses, en vue de favoriser divulgation et sanction éventuelle, sans pour autant ignorer la possibilité de plaintes abusives dont les finalités pourraient être autres que l’expression de la vérité. Les motifs légitimes de la lutte contre le harcèlement sexuel ne sauraient justifier d'éventuelles instrumentalisations des voies de recours contentieux à des fins autres que l’expression de la vérité et le prononcé de la justice. Autre précision préalable : les propositions ci-dessous ne visent pas à condamner par avance toutes les relations affectives, amoureuses ou sexuelles issues du cadre professionnel, par ce qui serait alors une sorte de rigorisme idéologique, profondément réactionnaire, contre toute forme de libération sexuelle. Elles ne visent pas non plus à faire peser sur ces relations affectives normales, pas plus que sur la population « masculine-hétérosexuelle-dominante/âgée » une suspicion générale qui reviendrait à des injonctions de comportement « politiquement correct » aussi délétère que perturbant pour la relation de travail. L’endogamie professionnelle dans le monde universitaire est un fait, qui n’est d’ailleurs peut-être pas plus marqué que dans d’autres milieux professionnels, mais elle ne constitue pas en soi un problème social.
DIX PROPOSITIONS POUR LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
1) Pluralité des voies de saisine - Actuellement le quasi-monopole de saisine de la section disciplinaire d’établissement (SDE) par le ou la Président-e d'université bloque un grand nombre de plaintes, réduit les possibilités d'expression des victimes et maintient une chape de plomb sur la reconnaissance et la maîtrise de de ce phénomène social. Il faut, en matière de harcèlement sexuel, déroger à ce quasi-monopole de saisine en ouvrant au choix de tout-e plaignant-e trois autres voies alternatives de saisine :
● Saisine directe par le ou la plaignant-e de la SDE transmettant au Cneser-D pour examen de recevabilité ;
● Saisine de la SDE par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à la demande du ou de la plaignant-e et après enquête du CHSCT valant examen de recevabilité ;
● Saisine de la SDE par le ou la vice-président-e « étudiant-e-s » (VPE) de l'établissement à la demande du ou de la plaignant-e.
2) Dépaysement automatique - Les conditions locales de jugement sont insatisfaisantes, les conflits d'intérêts permanents, en raison des interdépendances personnelles entre membres de SDE d'une part, membres de conseils centraux et présidences d'université d'autre part et personnels des composantes concernées. Il faut imposer le "dépaysement automatique", c'est à dire la délocalisation du contentieux, hors de l'établissement et de la région d'origine... dès lors que le Cneser-D a jugé la plainte recevable (saisine directe) ou que l'auteur de la saisine est un CHSCT ou un-e VPE... à charge pour le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de désigner la SDE qui prendra en charge le contentieux dans un autre établissement, d'une autre région. Cette procédure de dépaysement est déjà pratiquées dans certains cas (ex.: jugement disciplinaire de président-e-s d’université), techniquement facile à mettre en œuvre. Elle ne génère aucun coût supplémentaire et ne peut qu’améliorer la qualité des procédures et décisions juridictionnelles.
3) Témoignage accompagné - Il faut ouvrir le droit aux plaignant-e-s (actuellement simples témoins, donc non parties au procès disciplinaire) à "témoignage accompagné" par avocat ou syndicat devant la SDE et, en appel, devant le Cneser-D, tant pour les séances d'instruction que pour les séances de jugement. Dès lors que la recevabilité de la plainte a été prononcée par le Cneser-D (saisine directe) ou que la saisine provient d'un CHSCT ou VPE, cet accompagnement doit non seulement être « de droit » mais de surcroît être pris en charge financièrement par l'établissement dans le cadre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et d'un équivalent à créer pour les salarié-e-s précaires et pour les étudiant-e-s, salarié-e-s ou non. Il est totalement injuste que des plaignant-e-s susceptibles d’être des victimes gravement affectées non seulement psychologiquement mais aussi dans leurs intérêts professionnels, présents et futurs, ne bénéficient pas de droits de représentation et de défense équivalents à ceux de la personne déférée.
4) Huis-clos temporaire en séances publiques - Dans les séances publiques de jugement, il faut, tout en respectant le principe du contradictoire, ouvrir le droit à un huis-clos temporaire pour les plaignant-e-s et leurs conseils qui en font la demande. Ce huis-clos, cependant, ne doit pas être imposé par la juridiction ou les parties au procès disciplinaire (présidences d'université, professeurs déférés). En effet, dans certains cas il sert la défense des victimes, dans d'autres cas il se retourne contre elles. En raison du contexte d'omerta corporatiste qui pèse sur ce sujet, il faut donc que ce soit les plaignant-e-s et leurs conseils qui puissent demander et imposer le huis-clos, tout en laissant à la présidence de juridiction, à qui revient la police des débats, le soin de fixer les limites de temps du huis-clos temporaire et, au-delà de la limite fixée, de rouvrir la séance publique. En cas de plainte abusive, ce dispositif ne dessert pas la défense du ou de la déféré-e, le caractère limité du huis-clos ne portant pas atteinte au principe du contradictoire.
5) Témoignages individualisés en instruction - Dans la phase d'instruction de la SDE ou du Cneser-D, la forme (écrite/orale, contradictoire/unilatérale, publique/huis-clos...) des actes d'instruction est laissée à l'appréciation de la commission d'instruction, à charge pour son "rapporteur" d'en rendre compte dans son rapport à la juridiction. Le huis-clos est généralement d'usage et, en cas contraire, devrait pouvoir être demandé et imposée par le ou la plaignant-e comme pour les séances de jugement. Par ailleurs, l'expression du ou de la plaignant-e peut être rendue difficile par la présence du ou de la déféré-e : le ou la plaignant-e devrait pouvoir être entendue seul-e, au moins une fois, accompagné-e de son conseil, en laissant à la commission d'instruction la faculté d'autres investigations en formes diverses. En cas de plainte abusive, ce dispositif ne dessert pas la défense du ou de la déféré-e puisque l’information issue d’auditions individualisées ne peut avoir d’incidence sur l’ensemble de la juridiction et le jugement final que si elle apparaît dans le rapport d’instruction accessible et discutable par le déféré et son conseil.
6) Lutte contre les conflits d'intérêt - En ce qui concerne la composition des instances, il faut inscrire dans le droit, au rang des lois et décrets, des dispositifs de lutte contre les conflits d'intérêts, ce qui implique de définir plus précisément en droit le "conflit d'intérêt" en rapportant précisément cette définition aux contextes et configurations spécifiquement universitaires. Dans cette perspective, il faut notamment créer une obligation générale de retrait des juges dans les situations ainsi juridiquement définies de conflit d'intérêt (et pas seulement de possible partialité) : elle ne créera pas d’effet mécanique mais seulement pression morale et psychologique sur les juges. Il faut surtout rendre obligatoire et systématique la transmission au ou à la plaignant-e et son conseil, avant toute séance de jugement, de la composition de la formation de jugement (SDE et Cneser-D). Il faut enfin organiser de façon matériellement efficiente la procédure de "suspicion légitime" à l’encontre des juges composant les juridictions disciplinaires.
7) Responsabilité des chefs de juridiction – Cette responsabilité doit être engagée en ce qui concerne les conflits d’intérêt : il faut rendre les chefs de juridiction (Présidences de SDE et Cneser-D) responsables de la transmission de toute information en leur possession aux autres juges de l'instance sur d'éventuels risques de conflits d'intérêt susceptible de concerne tel ou tel de ces juges. La responsabilité du chef de juridiction doit être engagée également en ce qui concerne le travail préalable des juges : ce travail ne peut pas se limiter à participer aux séances de jugement sans avoir préalablement étudié les dossiers. Notamment sur les affaires de harcèlement sexuel où l'importance des témoignages, éventuellement contradictoires, et des traces numériques d’interactions sociales (échanges emails, flux sms, relevés d’appels téléphoniques...) abondent aujourd'hui les dossiers contentieux, l'examen approfondi du dossier, par tous les juges participant au délibéré, est indispensable. Il faut rendre les chefs de juridiction responsables de la définition de temps minimaux et administrativement contrôlés de consultation par les juges des dossiers contentieux dans les locaux habituels de chaque juridiction, après que la commission d'instruction ait rendu son rapport.
8) Contrainte d'argumentation des décisions de relaxe - Il faut contraindre les juges disciplinaires, par des règles de présentation des décisions, à justifier de façon détaillée et argumentée, les décisions de relaxe. Cela revient, par une sorte d'inversion de la charge de démonstration, à exiger des juges qu'ils justifient, argumentent et étayent par références précises aux cotations du dossier contentieux, en particulier leurs décisions de relaxe dans les affaires de harcèlement sexuel. Cette contrainte d’argumentation des décisions de relaxe n’aura pas d’effet sur le jugement initial, tout libellé de décision étant rédigé postérieurement au délibéré, mais permettra aux juges d'appel et de cassation de mieux contrôler sur la forme et le fond, notamment pour l’appréciation des faits, décisions de relaxe, actuellement trop souvent cavalières. Juges d’appel et de cassation pourront notamment examiner les côtes du dossier prises en compte dans le libellé de la décision et celles qui ne l'ont pas été.
9) Autorité absolue de la chose jugée au pénal - Il faut inscrire dans la loi, l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur les faits de harcèlement sexuel : ce n'est actuellement qu'une jurisprudence du Conseil d’État, fort mal connue ou trop souvent ignorée des juridictions de rang inférieur et la fraction du contentieux remontant au Conseil d’État via les procédures d'appel et de cassation reste modeste (même si le Conseil d’État se plaint d'un nombre croissant de dossiers). Seule l'inscription de ce principe dans la loi peut en assurer la bonne application dès les premières instances et même si la procédure pénale souffre, elle aussi, de nombreuses imperfections qui en réduisent la portée.
10) Rapport annuel du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche - Une très large partie des contentieux disciplinaires s'interrompent au stade de la première instance. Ce contentieux de première instance demeure aujourd'hui totalement méconnu y compris par les juges d'appel et de cassation ("publications" confidentielles dans les établissements ; archivage sans traitement au MESR). Il faut que le MESR assure, indépendamment des juridictions concernées, un suivi analytique et statistique des décisions de première instance, décisions d'appel et décisions de cassation, en matière de harcèlement sexuel et publie un rapport annuel sur le sujet comprenant en annexe le recueil complet des décisions en forme anonyme. La publication de toute décision doit impérativement se faire en forme anonyme, pour protéger les plaignant-e-s dont les requêtes ont été rejetées autant que pour protéger les déféré-e-s relaxé-e-s, et parfois aussi les victimes reconnues, notamment pour les suites de carrières professionnelles. L'anonymat doit être complet, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, et ne pas pouvoir être levé par recoupements de données. Parfois évoqués à l’encontre de la forme anonyme des publications de décisions, les phénomènes de récidives, dans le harcèlement sexuel, peuvent être pris en compte autrement, notamment par la voie d'enregistrements juridictionnels des décisions antérieures ou sur décision judiciaire d’inscription dans un fichier national.
Jérôme VALLUY - 5 février 2014
Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), représentant élu FERC Sup CGT au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

[1] Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Social, Santé
[2] J. Freedman, J. Valluy, (dir.), Persécutions des femmes Savoirs, mobilisations et protections, Editions Du Croquant, nov. 2007 - J. Freedman, J. Valluy, (dir.), « Les persécutions spécifiques aux femmes. Quelles connaissances ? Quelles mobilisations ? Quelles protections ? », revue Asylon(s), n°1, oct. 2006 : http://www.reseau-terra.eu/rubrique102.html
[3] Journée d’étude sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur - Comité d’organisation : Lucia Direnberger, Jules Falquet, Azadeh Kian, avec le soutien de : Pôle Egalité Homme-Femme, Université Paris Diderot, vendredi 11 octobre 2013: http://www.cedref.univ-paris7.fr/Journee-d-etude-sur-le-harcelement

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